URBANISME ET SERVICE D'INSPECTION
Présent au bureau : Lundi, Mardi et Jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
Télétravail : Mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
Nous vous conseillons la prise de rendez-vous, afin de vous garantir la disponibilité de l’inspecteur et ainsi éviter une attente involontaire.
450-774-9939 poste 222
CHAPITRE 1 – UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU
ARTICLE 7.1 – Utilisation extérieure de l’eau
Il est interdit à toute personne d’utiliser l’eau provenant d’un réseau d’aqueduc pour l’arrosage extérieur de pelouses. L'arrosage extérieur à l'aide d’un contenant d’une capacité maximale de 40 litres est permis en tout temps pour les jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux.
ARTICLE 7.2 – Plantation, ensemencement et tourbage
Un occupant qui entreprend un ensemencement, une plantation ou le tourbage d'une propriété peut, sur présentation de facture ou autre pièce justificative, obtenir de la municipalité un permis, au coût de vingt-cinq dollars (25 $), lui permettant d’utiliser l’eau provenant d’un réseau d’aqueduc pour arroser sa nouvelle plantation, son ensemencement ou son tourbage, entre 20 h et 6 h, valable pour une période de quinze (15) jours consécutifs. Ce permis est nécessaire pour pouvoir déroger aux dispositions de l’article précédent. Le permis émis en vertu du paragraphe précédent doit être affiché sur la propriété pour laquelle il est émis à un endroit visible de la voie publique.
ARTICLE 7.3 – Lavage des véhicules
Nonobstant les dispositions de l’article 7.1, l’utilisation de l’eau provenant d’un réseau d’aqueduc pour le lavage des véhicules à l'aide d'un boyau muni d'une lance ou d'autres dispositifs est permis :
du lundi au vendredi, entre huit (8) heures et dix-neuf (19) heures, les jours pairs de calendrier pour les occupants de propriété dont le numéro civique est un nombre pair et les jours impairs du calendrier pour les occupants de propriété dont le numéro civique est un nombre impair;
les samedis et les dimanches, entre huit (8) heures et dix-neuf (19) heures;
les jours fériés, entre huit (8) heures et dix-neuf (19) heures.
Le lavage des véhicules à l'aide d'un contenant est permis en tout temps.
ARTICLE 7.4 – Piscine
Il est interdit de remplir une piscine nouvellement installée à partir de l’eau provenant du réseau d’aqueduc municipal. Toutefois, il est permis d’utiliser l’eau de l’aqueduc à l’occasion du montage d’une nouvelle piscine pour maintenir la forme de la structure, seulement. Pour remettre l’eau d’une piscine érigée ayant déjà été remplie d’eau, à un niveau normal, il est défendu d’utiliser l’eau provenant du réseau d’aqueduc municipal, entre 6 h et 9 h et 16 h et 19 h.
ARTICLE 7.5 – Entrée d’automobiles, trottoirs et rue
Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour le lavage des entrées charretières des trottoirs et de la rue. Cependant, il sera permis de laver les entrées charretières et les trottoirs lors de travaux de peinture, de construction, de rénovation ou d’aménagement paysager. Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour faire fondre la neige ou la glace des entrées charretières des terrains ou des trottoirs.
ARTICLE 7.6 – Patios ou murs extérieurs d’un bâtiment
Le lavage des patios ou des murs extérieurs d’un bâtiment est permis en tout temps à la condition d’utiliser un seau de lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un dispositif à fermeture automatique.
ARTICLE 7.7 – Bassins paysagers
Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d’eau ou une cascade ainsi que des fontaines, dont le remplissage initial et la mise à niveau sont assurés par l’aqueduc, doit être muni d’un système fonctionnel assurant la recirculation de l’eau. L’alimentation continue en eau potable est interdite.
ARTICLE 7.8 – Jeu d’eau
Tout jeu d’eau doit être muni d’un système de déclenchement sur appel. L’alimentation continue en eau potable est interdite.
ARTICLE 7.9 – Purges continues
Il est interdit de laisser couler l’eau d’un robinet, vanne ou tuyau raccordé à l’aqueduc, sauf si la personne chargée de l’application du présent règlement l’autorise explicitement, et ce, dans certains cas particuliers uniquement.
ARTICLE 7.10 – Irrigation agricole
Il est strictement interdit d’utiliser l’eau potable pour l’irrigation agricole, à moins qu’un compteur d’eau ne soit installé sur la conduite d’approvisionnement et que la Municipalité l’ait autorisé.
ARTICLE 7.11 – Source d’énergie
Il est interdit de se servir de la pression ou du débit du réseau de distribution de l’eau potable comme source d’énergie ou pour actionner une machine quelconque.
ARTICLE 7.12 – Interdiction d’arroser
Les personnes responsables de l’application du règlement peuvent, pour cause de sécheresse, de bris majeurs de conduites d’aqueduc municipales et lorsqu’il est nécessaire de procéder au remplissage des réservoirs municipaux, par avis public, interdire dans un secteur donné ou à l’ensemble et pendant une période déterminée, à toute personne d’arroser des arbres et des arbustes, de procéder au remplissage des piscines ainsi que de laver les véhicules, ou d’utiliser de l’eau à l’extérieur, peu importe la raison. Toutefois, cette interdiction ne touche pas l’arrosage manuel des potagers et des plantes comestibles, en terre ou en pot, des jardins, des fleurs et des autres végétaux.
Règlement 2024-410
Section 25 Dispositions sur les rives, le littoral et les lacs artificiels
Les cours d’eau que l’on retrouve sur le territoire de la municipalité sont assujettis à Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables du gouvernement du Québec (Décret gouvernemental no 468-2005 du 18 mai 2005 en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LRQ, c. Q-2)) selon les dispositions qui suivent.
La MRC des Maskoutains a compétence à l'égard des cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine (voir carte, relatives aux cours d'eau), à l'exception :
- de tout cours d'eau ou portion de cours d'eau que le gouvernement détermine, après consultation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, par décret qui entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée;
- d'un fossé de voie publique ou privée;
- d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;
- d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
- b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
- c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure de la compétence de la MRC.
25.1 Rives et littoral
25.1.1 Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d’en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l’objet, au préalable, d’un certificat d’autorisation de la municipalité locale, et le cas échéant de toutes autres formes d’autorisation, par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales doivent prendre en considération le cadre d’intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d’aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (LRQ, c. F-4.1) et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
25.1.2 Mesures relatives aux rives
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Nonobstant ce qui précède, et à la condition que la réalisation des travaux ou ouvrages ne soient pas incompatibles avec d’autres mesures de protection pour les plaines inondables, sont autorisés dans la rive les travaux et ouvrages suivants :
- L’entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public;
- Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LRQ, c. Q-2);
- La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public aux conditions suivantes :
- a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
- b) Le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur, le 21 mars 1983, du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC des Maskoutains interdisant la construction dans la rive;
- c) Le lot n’est pas situé dans une zone à forts risques d’érosion ou de glissements de terrain identifiée au plan de zonage;
- d) Une bande de protection minimale de cinq (5) mètres doit être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà.
- La construction ou l’érection d’un bâtiment accessoire de type garage, remise ou piscine, est possible seulement sur la partie d’une rive qui n’est plus à l’état naturel et aux conditions suivantes :
- a) Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’érection de ce bâtiment accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive;
- b) Le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur, le 21 mars 1983, du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC des Maskoutains, interdisant la construction dans la rive;
- c) Une bande de protection minimale de cinq (5) mètres doit être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà;
- d) Le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage.
- Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
- a) Les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (LRQ, c. F-4.1) et à ses règlements d’application;
- b) La coupe d’assainissement;
- c) L’abattage d’arbres selon les dispositions du Règlement régional numéro 05-164 relatif à la protection des boisés; 08-257, art. 3;
- d) La coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé selon le Règlement régional numéro 05-164 relatif à la protection des boisés;
- e) La coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de cinq (5) mètres de largeur donnant accès au plan d’eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
- f) L’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement d’une fenêtre de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou d’un escalier qui donne accès au plan d’eau;
- g) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
- h) Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %.
- La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un (1) mètre sur le haut du talus.
- Les ouvrages et travaux suivants :
- a) L’installation d'une clôture;
- b) L’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage;
- c) L’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
- d) Les équipements nécessaires à l’aquaculture;
- e) Toute installation septique conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22);
- f) Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l’implantation éventuelle de végétation naturelle;
- g) Les puits individuels;
- h) La reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
- i) Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral;
- j) Les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (LRQ, c. F-4.1) et à sa réglementation sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État.
25.2 Mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Nonobstant ce qui précède, et à la condition que la réalisation des travaux ou ouvrages ne soient pas incompatibles avec d’autres mesures de protection pour les plaines inondables, sont autorisés dans le littoral les travaux et ouvrages suivants :
- Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
- L’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts en conformité avec la réglementation applicable de la MRC des Maskoutains (Règlement numéro 06-197 régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours de la MRC);
- Les équipements nécessaires à l’aquaculture;
- Les prises d’eau;
- L’aménagement, à des fins agricoles, de canaux d’amenée ou de dérivation pour les prélèvements d’eau dans les cas où l’aménagement de ces canaux est assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LRQ, c. Q-2);
- L’empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
- Les travaux de nettoyage et d’entretien dans les cours d’eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
- Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LRQ, c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LRQ, c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (LRQ, c. R-13) et de toute autre loi;
- L’entretien, la réparation et la démolition de construction et d’ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, résidentielles, industrielles, commerciales, publiques ou d’accès public.
25.3 Bande riveraine pour fossé de chemins
Une bande riveraine minimale de 1 m doit être préservée sur le haut du talus de chaque fossé de chemin.
La végétation des fossés de chemin doit être conservée ou régénérée de façon à préserver l'intégrité de ces dernières et ralentir l'écoulement des eaux de surface, permettre l'absorption des éléments nutritifs et protéger la faune, l'environnement au sens large ainsi que la qualité des paysages.
Les rives et le littoral, et fossés de chemin peuvent être entretenus et le cas échéant fauchés pourvu que ces activités n'affectent pas ou ne portent pas atteinte aux végétaux et à la stabilité du sol.
25.4 Lac artificiel
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux travaux de remblai et déblai destinés à la construction, à l’aménagement ou à l’agrandissement d’un lac artificiel.
Nul ne peut entreprendre l’aménagement d'un lac artificiel sur le territoire de la municipalité de Saint-Dominique sans avoir obtenu au préalable les autorisations nécessaires du Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), s’il y a lieu.
Les présentes dispositions ne peuvent avoir pour effet de soustraire, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, à l’application aux normes, règlements et lois applicables par les gouvernements fédéral et provincial.
Nonobstant ce qui précède, les lacs artificiels d’une superficie inférieure à 30 mètres carrés munis d’un système de circulation d’eau en circuit fermé ne sont pas assujettis à la présente section.
25.4.1 Règle générale
Un lac artificiel doit être alimenté à partir d’eau de sources souterraines, d’un fossé ou d’eau de ruissellement de surface à l’exception des cours d’eau.
Nonobstant ce qui précède, un lac artificiel aménagé à des fins agricoles peut être alimenté par un cours d’eau à la condition de prélever un maximum de 20 pour cent de ce cours d’eau en période d’étiage et d’avoir au préalable fait l’objet d’un avis du Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).
Dans tous les cas, il est interdit de construire, d’aménager ou d’agrandir un lac artificiel à l’intérieur du lit d’un cours d’eau existant ou dans la bande riveraine de ce cours d’eau.
25.4.2 Localisation des travaux
La construction, l’aménagement ou l’agrandissement d’un lac artificiel doit être réalisé en respectant les marges de recul suivantes :
- Il doit être situé à une distance minimale de 15 mètres de toute voie publique de circulation;
- Il doit être situé à une distance minimale de 5 mètres d’une ligne de propriété;
- Il doit être situé à une distance minimale de 15 mètres d’un bâtiment principal.
25.4.3 Dispositions supplémentaires pour l’aménagement d’un lac artificiel
Afin d’assurer la qualité des eaux et de préserver cette ressource les dispositions supplémentaires suivantes s’appliquent :
- La superficie d'un tel plan d'eau ne peut en aucun cas excéder 10 % de la superficie totale de l’unité d’évaluation;
- La profondeur maximale du plan d'eau est d'au plus de 6 m par rapport au niveau moyen du sol naturel sur le pourtour du plan d'eau;
- La profondeur moyenne minimale d’un lac artificiel est de deux mètres. Plusieurs paliers devront être aménagés à des profondeurs différentes afin de reproduire le milieu naturel;
- Les contours du lac artificiel devront être aménagés de façon à créer une forme sinueuse non uniforme;
- Une végétation aquatique devra être introduite dans au moins 10 % de la superficie du lac artificiel. Seules les plantes aquatiques indigènes sont autorisées. Les plantes exotiques et les plantes de nature envahissante sont interdites;
- Des arbres devront être conservés ou plantés en bordure du lac artificiel afin d’assurer des points d’ombre et éviter le réchauffement de l’eau;
- Toute introduction de poissons dans un lac artificiel devra faire l’objet d’une demande auprès du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune;
- Un lac artificiel doit être muni d’un déversoir de sécurité à écoulement libre. Le surplus d’eau doit être dirigé vers un fossé, un cours d’eau ou vers les parties du terrain où il peut être absorbé. En aucun temps ce surplus d’eau ne peut être dirigé vers une voie publique, un fossé de chemin, d’un terrain ou d’un bâtiment voisin. L’eau évacuée doit cheminer sur un lit de pierres ou composé de tout autre matériau similaire pour éviter l’érosion du sol et l’apport de sédiments en aval du déversoir;
- Un maximum de deux lacs artificiels est autorisé par terrain;
- La rive d’un lac artificiel doit être stabilisée par un couvert végétal composé d’arbustes, de plantes herbacées, de graminées, de fleurs sauvages ou autres. L’aménagement d’espaces gazonnés est interdit dans un rayon de 15 mètres de tout lac artificiel à l’exception d’une ouverture d’une largeur maximale de 5 mètres donnant accès au lac artificiel;
- La disposition des matériaux doit se faire en conformité avec la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE).
-
L’abri est autorisé du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante. En dehors de cette période, l’abri, y compris la structure, doit être démantelé;
-
Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain;
-
L'abri doit être situé dans l'allée d'accès au stationnement;
-
L'abri doit être situé à au moins 2,5 m de l’emprise de la voie de circulation s’il n’y a pas de trottoir ou de bordure de béton. Lorsqu’il y a un trottoir ou une bordure de béton, l’abri doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre de celui-ci. L’abri doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre de toute autre ligne de propriété;
-
Un maximum de deux abris d'autos temporaires par terrain est autorisé.
- L’une des deux ventes-débarras se déroule à une date fixe soit, la première fin de semaine complète de juin.
- Une seconde vente-débarras peut s’effectuer dans l’année civile aux dates et au choix du requérant.
Il est interdit à toute personne de faire un feu en plein air, sans avoir demandé et obtenu préalablement du directeur du service de sécurité incendie de la municipalité ou de son représentant désigné un permis de brûlage émis en conformité avec les règlements municipaux en vigueur.
Définition :
Définition : Endroit où l’on garde trois chiens adultes ou plus pour en faire l’élevage ou le dressage ou pour les garder en pension à l’exclusion d’un établissement vétérinaire ou d’une animalerie.
22.4 Chenils
Les établissements tels les chenils, les élevages de chats, les refuges pour animaux doivent respecter les conditions suivantes :
Règlement de zonage no. 2017-324
|
Règlementation
Il est interdit à tout propriétaire de raccorder une gouttière au réseau d’égout public de la municipalité, et ce, de façon directe ou indirecte.
Les eaux pluviales d’un toit de bâtiment qui sont évacuées au moyen de gouttières et d’un tuyau de descente doivent être déversées sur une surface « perméable », au sol, à au moins un mètre cinquante (1,50 m) du bâtiment. Ces eaux ne doivent pas s’infiltrer dans le sol vers le drain de fondation. De plus, il est interdit à tout propriétaire de brancher au raccordement d’égout sanitaire, un raccordement d’égout pluvial incluant, sans s’y limiter, un renvoi de toit (colonne de chute).
La réglementation actuelle permet à la Municipalité de Saint-Dominique de sévir, sous peine d’amende, auprès des propriétaires dont les installations ne sont pas conformes.
Tout raccordement illégal d’une gouttière doit être modifié afin de le rendre conforme à la réglementation municipale pour au plus tard septembre 2024.
Impact sur la santé, les loisirs et l’environnement
- Débordements des eaux usées vers les cours d’eau, surtout lors de fortes pluies
- Interdiction de baignade après des débordements (risque de dermatite, gastro-entérite, etc.)
- Pollution et vieillissement prématuré des cours d’eau
- Érosion des berges due à l’importante quantité d’eau dirigée vers les cours d’eau
- Destruction des habitats fauniques